Citation de la marque d’un concurrent comme référence pour l’emploi d’un produit
Citation de la marque d’un concurrent comme référence pour l’emploi d’un produit
La Cour de Cassation (Ch. Com – 10 février 2015 - N°13-28263) nous rappelle les conditions de mise en œuvre de l'exception de référence nécessaire à la marque utilisée pour indiquer la destination de son produit (application de l’article L. 713-6 b) du code de la propriété intellectuelle [1]).
En l’espèce, la société Pellenc est titulaire de la marque « PELLENC» pour désigner, notamment, des outils et instruments agricoles. Lors d’un salon professionnel, la société Exbanor a effectué la démonstration de la mise en oeuvre d’attaches pour vignes, qu'elle avait conçues et qu'elle commercialisait sous la marque « Protech », en faisant usage du lieur électrique « PELLENCAP 25 ».
Pellenc a assigné Exbanor en contrefaçon de marque par reproduction et concurrence déloyale. Les juges du fond ont considéré que la société Exbanor était bien fondée à invoquer l'exception de référence nécessaire à la marque utilisée pour indiquer la destination de son produit. Le grief de contrefaçon a donc été écarté. Pellenc s’est pourvue en cassation.
En premier lieu, l’arrêt révèle que « la présentation réalisée de façon visuelle et concrète par la société Exbanor avait pour seul but de convaincre les professionnels de la viticulture que ses attaches dégradables pouvaient être conformées et coupées par un lieur électrique ». En outre, « ne fabriquant pas un tel outil, cette société n'avait, pour les besoins de sa démonstration, pas d'autre moyen que de faire usage d'un lieur électrique commercialisé par une entreprise concurrente ». Enfin, la société Pellenc « se présentant elle-même comme le leader mondial de la mécanisation en viticulture, il ne peut être fait grief à la société Exbanor d'avoir choisi d'employer l'appareil de cette société, couramment utilisé dans la profession ».
Aussi, « il ressort de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'information compréhensible et complète sur la compatibilité entre les attaches dégradables et l'utilisation des lieurs électriques ne pouvait, en pratique, être communiquée au public par la société Exbanor sans qu'il soit fait usage de la marque « PELLENC » dont elle n'était pas titulaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».
En second lieu, l'arrêt relève que « la société Exbanor n'a pas présenté son produit comme équivalent ou simplement substituable à ceux que la société Pellenc commercialisait elle-même ; qu'il constate qu'elle n'a reproduit la marque « PELLENC » ni sur ses produits, ni sur leurs emballages, ni dans sa documentation commerciale saisie à l'occasion du salon, laquelle vantait les mérites des attaches pour lieurs électriques « Protech », conditionnées de façon parfaitement visible sous cette marque ». Aussi, « la cour d'appel, a pu déduire que l'usage du lieur électrique PELLENC AP 25 n'avait pas été de nature à créer une confusion entre l'origine de cet outil et celle de l'attache ».
Bien cordialement.
Le Département Marques/Dessins & Modèles
[1]Article L. 713-6 b) : « l’enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :…b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine…»