Une marque enregistrée en noir et blanc permet-elle de ‘protéger’ ses déclinaisons en couleur?
La Jurisprudence a longtemps semblé répondre par l’affirmative mais un revirement n’est pas à exclure.
- En vertu de la jurisprudence développée par le TUE depuis plusieurs années :
- « une marque antérieure ne désignant aucune couleur en particulier (en noir et blanc donc) jouit d’une protection s’étendant également à des combinaisons de couleurs» (1) ;
- ou encore « lorsqu’une marque communautaire n’est pas enregistrée dans une couleur en particulier, le titulaire de la marque peut l’utiliser dans une couleur ou une association de couleurs et en obtenir, le cas échéant, la protection selon les textes pertinents applicables, notamment si cette couleur ou cette association de couleurs est devenue, dans l’esprit d’une fraction importante du public, celle associée à cette marque antérieure par l’usage qui en a été fait par son titulaire » (2) !
Ces décisions ont globalement été interprétées comme offrant aux titulaires de marques enregistrées en noir et blanc (ou ne revendiquant pas de couleur) de larges possibilités d’utilisation de leurs marques, à protection constante, dans des couleurs autres que le noir et blanc. De nombreuses stratégies de dépôt ont été élaborées par les titulaires de marques sur la base de cette interprétation !
- Or, une récente décision du TUE (3) du 9 avril 2014 semble la remettre quelque peu en cause! Interprétant en effet la décision Libro citée au point 1, le Tribunal estime cette fois que :
- « (…) Cela ne saurait signifier pour autant, (…) que l’enregistrement d’une marque ne désignant aucune couleur en particulier couvrirait toutes les combinaisons de couleurs qui sont comprises dans la représentation graphique (…)».
Le Tribunal ajoute que :
- « Il y a lieu de rejeter les arguments selon lesquels l’enregistrement d’une marque en noir et blanc couvrirait toutes les combinaisons de couleurs qui sont comprises dans la représentation graphique (…)».
- « Le fait qu’une marque (…) ne désigne aucune couleur en particulier ne peut pas être considéré comme un élément totalement négligeable aux yeux des consommateurs ».
Voilà qui sonne a minima comme un rafraichissement de tendance !
Soulignons néanmoins qu’en l’espèce, les signes en présence présentaient d’autres divergences que les couleurs. Il conviendra d’apprécier plus avant la situation lorsque le Tribunal aura à apprécier l’existence d’un risque de confusion entre deux marques très proches mais l’une enregistrée en noir et blanc, l’autre en couleurs.
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Christophe.saliou@brevalex.com