SANTARELLI GROUP NOMME 20 NOUVEAUX ASSOCIÉS

Nous sommes heureux de vous annoncer la promotion de 20 associés, dont 3 juristes et 17 ingénieurs au sein de Santarelli Group.

Le rapprochement entre BrevalexIPSIDE – IP Expertise et Santarelli a permis de créer l’un des plus importants cabinets de conseil en propriété industrielle en France. Nous poursuivons notre développement grâce à nos nouveaux associés !

Bienvenue à Guillaume AndansonMehdi BounahmidiZhanjun WANGÉmilie DubuissonVéronique MarcadéEléonore ARFAN, PhDFabien BasPierre BaudinAdrien BétrancourtCorinne DelpratGhislain LAURINMickaël MexMarc PicartFabrice PIGEAUXAugustin de SeveracBlandine TarrèreEdern TranvouezPerrine WaendendriesYann Fouassier, et enfin Sabrina Pavageau au sein de Santarelli Group !

Découvrez notre vidéo ici.

Brevalex est reconnu parmi les meilleurs cabinets en droit des brevets

Le 22.06.2021

SANTARELLI GROUP DANS LA PRESSE

Le 27.04.2021

SANTARELLI GROUP est né de la fusion des cabinets IPSIDE, SANTARELLI et BREVALEX mais surtout de leur idée commune que la complémentarité de leurs compétences et de leurs offres serait un atout pour tous leurs clients !

Désormais, notre cabinet est leader français du marché de la protection de la propriété intellectuelle que ce soit en termes de ressources, de spectre de compétences, d’implantations géographiques mais également de taille.

En France et dans le monde entier, SANTARELLI GROUP assiste ses clients dans la protection, l’exploitation, la valorisation et la défense de l’ensemble de leurs droits de PI : brevets, marques, dessins et modèles et noms de domaine.

Retrouvez l’article de Laurent Marcaillou publié dans Les Echos du 19 mars 2021 :

« Les trois cabinets situés à Toulouse et à Paris fusionnent dans un rachat en LBO pour former le leader français du conseil en propriété industrielle. Le nouveau groupe présidé par Christophe Cornuejols, président d’Ipside, va développer une plateforme de services numériques sur les brevets et les marques. »

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Retrouvez également l’information sur l’ensemble des médias suivants :

Santarelli Group dans la presse – Décideurs Magazine

« Naissance d’un nouveau géant de la propriété intellectuelle

C’est la fusion de l’année dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les cabinets Santarelli, Brevalex et Ipside viennent d’annoncer leur mariage. Regroupées sous la marque ombrelle « Santarelli Group », les trois cabinets formeront l’un des leaders français du secteur en termenes de ressources, de spectre de compétences, d’implantations géographies et de taille »

Retrouvez l’intégralité de l’article de Décideurs Magazine – Groupe Leaders League ici.

Demande provisoire et transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet

La loi PACTE (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) a introduit des changements importants touchant au système de protection par brevet des innovations technologiques. Ces changements portent notamment sur l’évolution du certificat d’utilité, l’introduction d’un mécanisme de dépôt d’une demande de brevet sous forme provisoire, le rejet par l’INPI d’une demande de brevet pour défaut d’activité inventive, et la mise en place d’une procédure d’opposition à l’encontre des brevets délivrés par l’INPI.
La publication le 10 janvier 2020 du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d’une demande provisoire de brevet et à la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention a déclenché l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux certificats d’utilité. Le décret prévoit par ailleurs l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la demande de brevet provisoire au 1er juillet 2020.
 

Certificat d'utilité

Durée de protection

Disposition applicable à compter du 10 janvier 2020
L’article 118 de la loi PACTE confère aux certificats d’utilité une durée maximale de 10 ans à compter de leur date de dépôt, contre une durée précédente de 6 ans maximum. Cette durée s’harmonise avec la plupart des autres titres de propriété industrielle comparables, notamment les modèles d’utilité allemands et chinois.
L’allongement de la durée de protection s’applique à tous les certificats d’utilité en vigueur à la date du 10 janvier 2020. Pour bénéficier de l’extension de la durée de protection, il suffira de payer les redevances de maintien en vigueur dues pour les 7ème à 10ème années.
Des mesures transitoires sont prévues pour les certificats d’utilité dont la 7ème redevance de maintien en vigueur viendrait à échéance fin janvier, fin février, fin mars ou fin avril 2020. Ladite redevance peut alors être payée jusqu’au 11 mai 2020 sans supplément, et jusqu’au 12 novembre 2020 avec supplément.
Il est à noter que les certificats d’utilité devraient susciter un regain d’intérêt non seulement du fait de l’allongement de leur durée de protection, mais aussi du fait de l’introduction d’un pouvoir de rejet des demandes de brevet sur la base d’un défaut d’activité inventive.

Transformation en demande de brevet

Disposition applicable à compter du 11 janvier 2020
La transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité était déjà possible avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité. Ce délai est modifié afin de prendre en compte les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet. En pratique, la requête en transformation doit être formulée, au plus tard, environ 16 mois après la date de dépôt ou de priorité.
Il est dorénavant également possible de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention pour les certificats d’utilité déposés à compter du 11 janvier 2020. La requête en transformation doit être formulée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de certificat d’utilité, soit environ 16 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. La redevance de rapport de recherche doit alors être acquittée dans un délai d’un mois à compter de la requête en transformation.
 

Demandes provisoires de brevet

Dispositions applicables à compter du 1er juillet 2020

Principe

Une demande provisoire de brevet est une demande aux modalités de dépôt simplifiées. En l’occurrence, une demande provisoire peut être déposée avec pour seul contenu technique une description de l’invention, accompagnée le cas échéant de dessins. Il n’est donc pas nécessaire de déposer une ou plusieurs revendications définissant l’objet de la protection recherchée, ni de fournir un abrégé. La requête en délivrance doit indiquer que la demande de brevet est déposée sous forme provisoire.
La redevance de dépôt est exigible, de la même manière que pour une demande de brevet. En revanche, la redevance de rapport de recherche n’est pas exigible et le rapport de recherche préliminaire n’est pas établi.
La demande provisoire peut bénéficier d’une priorité interne au sens de l’article L. 612-3 CPI. En revanche, elle ne peut, en tant que telle, bénéficier d’une priorité unioniste. La revendication d’un droit de priorité unioniste est assimilée à une requête de mise en conformité de la demande provisoire ou, en cas d’indication expresse du demandeur, à une requête en transformation en demande de certificat d’utilité.
La demande provisoire n’est pas publiée et n’entre donc pas dans l’état de la technique, à moins qu’une demande de brevet ultérieure ne revendique le bénéfice de sa date de dépôt par le mécanisme de la priorité interne.

Mise en conformité ou transformation en demande de certificat d’utilité

Le demandeur dispose d’un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire (ou, en cas de revendication d’un droit de priorité interne, à compter de la date du dépôt antérieur), pour mettre en conformité sa demande afin qu’elle soit traitée comme une demande de brevet « régulière » ou pour la transformer en demande de certificat d’utilité.
La mise en conformité est requise expressément en fournissant, le cas échéant, un jeu de revendications et un abrégé. La redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d’un mois à compter de la requête de mise en conformité.
De la même manière, la transformation de la demande provisoire en demande de certificat d’utilité est requise expressément en fournissant, le cas échéant, des revendications et un abrégé. La redevance de rapport de recherche n’est évidemment pas exigible.
À défaut de mise en conformité ou de transformation dans le délai de 12 mois, la demande provisoire est réputée retirée.
 

Synthèse relative aux demandes provisoires et aux demandes de certificats d'utilité

Projet VIP4SME

Le 9 octobre 2018, M. Eric Augarde interviendra dans le cadre du projet VIP4SME sur le thème « Propriété Industrielle et Internet des Objets » au B612 de Toulouse.

 

https://www.agrisoi.fr/events/atelier-propriete-industrielle-et-internet-des-objets

 

 

Brevalex ouvre une nouvelle agence «Massy-Saclay»

Le cabinet Brevalex poursuit son expansion géographique : après les agences de Grenoble et Toulouse, la permanence de Pessac, nous nous implantons désormais dans la ville de Massy, à proximité immédiate du technopôle de Saclay qui devrait accueillir à terme 20% de la recherche française.

Cette nouvelle implantation concrétise notre volonté de nous rapprocher de nos clients pour mieux
les accompagner dans le développement de leur activité de PI, du stade de la start-up à celui de grand groupe industriel.
 
La responsabilité de l’agence de Massy-Saclay est assurée par Sylvain Bordier, Conseil en Propriété Industrielle et mandataire agréé près l’Office Européen des Brevets.

Coordonnées :
Bât. EFG
5, avenue Carnot
91300 Massy
Tel. 01.70.55.27.19

Brevalex classé incontournable dans la catégorie "Brevet Électronique Télécoms & Nouvelles Technologies"

Nous avons le plaisir de vous informer que le Cabinet Brevalex a été classé incontournable dans la catégorie "Brevet Électronique Télécoms & Nouvelles Technologies" par le magazine DECIDEURS.

http://www.magazine-decideurs.com/classements/classement-2015-conseils-propriete-intellectuelle-cpi-france-brevet-electronique-telecoms-nouvelles-technologies  

Un an de jurisprudence sur les motifs absolus de refus des marques communautaires

Parution de la chronique « Un an de jurisprudence sur les motifs absolus de refus des marques communautaires », rédigée par Christophe Saliou, CPI Marques et associé, dans la revue de référence « Propriété Industrielle » de mars 2016.

Nouvelle pierre à l’édifice du Brevet Unitaire

Nouvelle pierre à l’édifice du Brevet Unitaire

               Le Comité restreint du Conseil d’Administration de l’OEB vient de trancher la question épineuse du montant des taxes annuelles de maintien en vigueur des futurs brevets unitaires. Parmi les nombreuses propositions formulées ces derniers mois, c’est finalement la solution « True Top 4 » qui a été retenue.

               Le niveau des taxes annuelles pour le maintien en vigueur des brevets unitaires correspondra ainsi à la somme des taxes annuelles acquittées actuellement pour les quatre Etats dans lesquels les brevets européens sont les plus souvent validés, c’est-à-dire l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas.

               Ci-dessous, le tableau de gauche mentionne le montant de chaque taxe annuelle de l’année 2 à l’année 20, tandis que le tableau de droite représente, pour chacune de ces années, le montant cumulé des taxes annuelles.  

 

                   Les taxes annuelles seront payées à l’OEB, qui prélèvera 50% des montants afin de couvrir les frais engagés pour exécuter les tâches qui lui ont été confiées dans le domaine de la protection unitaire. Les montants restants seront répartis entre les 25 États membres participants, conformément à une clé de répartition qui reste à définir et qui devrait être décidée cet automne.

               Les taxes annuelles discutées ci-dessus s’appliqueront aux brevets européens pour lesquels l’effet unitaire sera requis, après l’entrée en vigueur du Paquet Brevet (nécessitant la ratification de l’Accord sur la Juridiction Unifiée par encore au moins 6 Etats, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni).         

Brevalex – Juin 2015

Usage de la marque dans un tableau comparatif de deux logiciels concurrents : usage contrefaisant de la marque ou usage à titre d’information ?

Usage de la marque dans un tableau comparatif de deux logiciels concurrents : usage contrefaisant de la marque ou usage à titre d’information ? 

La société Siriona - éditrice de logiciels - a développé un programme informatique, sous la marque «  Availpro » (déposé en 2011 en classes 09 et 42) permettant aux hôteliers de mettre en vente leurs chambres en ligne, soit directement sur leur propre site, soit par l'intermédiaire de distributeurs.

Elle constate que l’un de ses concurrents – la société italienne Parity Rateaurait démarché plusieurs de ses propres clients en mai 2012 par l'intermédiaire de son responsable des vente en annexant au mail d'envoi un tableau comparatif des mérites respectifs du logiciel « Parity Rate » et du logiciel « Availpro » en vantant le premier des deux. Estimant que cette reprise porte atteinte à sa marque, Siriona assigne Parity Rate et le responsable des ventes pour contrefaçon (reproduction de la marque sans son autorisation au sens de L713-2 du Code de la propriété intellectuelle) et concurrence déloyale.

Selon l'article L713-2 du CPI, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ».

Les juges du fond (TGI de Paris 31 janvier 2014 – 3ech. 2e sect. – Siriona c. Parity Rate et S.D.) ont considéré en l’espèce que « le tableau en question est constitué de trois colonnes, la première portant le signe « Availpro » ainsi qu'un logo, la deuxième et la troisième [colonnes] le signe « Parity Rate ». Il comporte en ordonnées plusieurs critères, tels que le nombre de clients, le nombre de portails ou le nombre de moteurs de réservation, ou encore l'automatisation complète des règles tarifaires, la configuration des contrôles, l'historique des modifications ou la visualisation en temps réel des prix et disponibilités, ainsi que le prix ».

« Il ne s'est en conséquence pas agi pour la société Parity Rate de reproduire la marque en question pour faire croire au client que les produits offerts de part et d'autre avaient une origine commune, mais au contraire de lui montrer, par une étude comparative dont l'exactitude factuelle n'est pas contestée, que les produits qu'elle commercialise sont de meilleure qualité que ceux de la société Siriona ».

Ainsi, « cette reproduction n'est donc pas une reproduction à titre de marque, mais la simple citation nécessaire d'une marque concurrente, ainsi que du logo de la société qui l'exploite, et ce dans le seul but d'informer le consommateur ».

Dès lors, la contrefaçon alléguée n'est pas constituée.

Bien cordialement

Le Département Marques/Dessins & Modèles

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