SANTARELLI GROUP NOMME 20 NOUVEAUX ASSOCIÉS

Nous sommes heureux de vous annoncer la promotion de 20 associés, dont 3 juristes et 17 ingénieurs au sein de Santarelli Group.

Le rapprochement entre BrevalexIPSIDE – IP Expertise et Santarelli a permis de créer l’un des plus importants cabinets de conseil en propriété industrielle en France. Nous poursuivons notre développement grâce à nos nouveaux associés !

Bienvenue à Guillaume AndansonMehdi BounahmidiZhanjun WANGÉmilie DubuissonVéronique MarcadéEléonore ARFAN, PhDFabien BasPierre BaudinAdrien BétrancourtCorinne DelpratGhislain LAURINMickaël MexMarc PicartFabrice PIGEAUXAugustin de SeveracBlandine TarrèreEdern TranvouezPerrine WaendendriesYann Fouassier, et enfin Sabrina Pavageau au sein de Santarelli Group !

Découvrez notre vidéo ici.

Brevalex is recognized as a leading patent law firm

Le 22.06.2021

SANTARELLI GROUP DANS LA PRESSE

Le 27.04.2021

SANTARELLI GROUP est né de la fusion des cabinets IPSIDE, SANTARELLI et BREVALEX mais surtout de leur idée commune que la complémentarité de leurs compétences et de leurs offres serait un atout pour tous leurs clients !

Désormais, notre cabinet est leader français du marché de la protection de la propriété intellectuelle que ce soit en termes de ressources, de spectre de compétences, d’implantations géographiques mais également de taille.

En France et dans le monde entier, SANTARELLI GROUP assiste ses clients dans la protection, l’exploitation, la valorisation et la défense de l’ensemble de leurs droits de PI : brevets, marques, dessins et modèles et noms de domaine.

Retrouvez l’article de Laurent Marcaillou publié dans Les Echos du 19 mars 2021 :

« Les trois cabinets situés à Toulouse et à Paris fusionnent dans un rachat en LBO pour former le leader français du conseil en propriété industrielle. Le nouveau groupe présidé par Christophe Cornuejols, président d’Ipside, va développer une plateforme de services numériques sur les brevets et les marques. »

——————-

Retrouvez également l’information sur l’ensemble des médias suivants :

Santarelli Group dans la presse – Décideurs Magazine

« Naissance d’un nouveau géant de la propriété intellectuelle

C’est la fusion de l’année dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les cabinets Santarelli, Brevalex et Ipside viennent d’annoncer leur mariage. Regroupées sous la marque ombrelle « Santarelli Group », les trois cabinets formeront l’un des leaders français du secteur en termenes de ressources, de spectre de compétences, d’implantations géographies et de taille »

Retrouvez l’intégralité de l’article de Décideurs Magazine – Groupe Leaders League ici.

Demande provisoire et transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet

La loi PACTE (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises) a introduit des changements importants touchant au système de protection par brevet des innovations technologiques. Ces changements portent notamment sur l’évolution du certificat d’utilité, l’introduction d’un mécanisme de dépôt d’une demande de brevet sous forme provisoire, le rejet par l’INPI d’une demande de brevet pour défaut d’activité inventive, et la mise en place d’une procédure d’opposition à l’encontre des brevets délivrés par l’INPI.
La publication le 10 janvier 2020 du décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 relatif à la création d’une demande provisoire de brevet et à la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention a déclenché l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux certificats d’utilité. Le décret prévoit par ailleurs l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la demande de brevet provisoire au 1er juillet 2020.
 

Certificat d'utilité

Durée de protection

Disposition applicable à compter du 10 janvier 2020
L’article 118 de la loi PACTE confère aux certificats d’utilité une durée maximale de 10 ans à compter de leur date de dépôt, contre une durée précédente de 6 ans maximum. Cette durée s’harmonise avec la plupart des autres titres de propriété industrielle comparables, notamment les modèles d’utilité allemands et chinois.
L’allongement de la durée de protection s’applique à tous les certificats d’utilité en vigueur à la date du 10 janvier 2020. Pour bénéficier de l’extension de la durée de protection, il suffira de payer les redevances de maintien en vigueur dues pour les 7ème à 10ème années.
Des mesures transitoires sont prévues pour les certificats d’utilité dont la 7ème redevance de maintien en vigueur viendrait à échéance fin janvier, fin février, fin mars ou fin avril 2020. Ladite redevance peut alors être payée jusqu’au 11 mai 2020 sans supplément, et jusqu’au 12 novembre 2020 avec supplément.
Il est à noter que les certificats d’utilité devraient susciter un regain d’intérêt non seulement du fait de l’allongement de leur durée de protection, mais aussi du fait de l’introduction d’un pouvoir de rejet des demandes de brevet sur la base d’un défaut d’activité inventive.

Transformation en demande de brevet

Disposition applicable à compter du 11 janvier 2020
La transformation d’une demande de brevet en demande de certificat d’utilité était déjà possible avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de priorité. Ce délai est modifié afin de prendre en compte les préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de brevet. En pratique, la requête en transformation doit être formulée, au plus tard, environ 16 mois après la date de dépôt ou de priorité.
Il est dorénavant également possible de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention pour les certificats d’utilité déposés à compter du 11 janvier 2020. La requête en transformation doit être formulée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de certificat d’utilité, soit environ 16 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité. La redevance de rapport de recherche doit alors être acquittée dans un délai d’un mois à compter de la requête en transformation.
 

Demandes provisoires de brevet

Dispositions applicables à compter du 1er juillet 2020

Principe

Une demande provisoire de brevet est une demande aux modalités de dépôt simplifiées. En l’occurrence, une demande provisoire peut être déposée avec pour seul contenu technique une description de l’invention, accompagnée le cas échéant de dessins. Il n’est donc pas nécessaire de déposer une ou plusieurs revendications définissant l’objet de la protection recherchée, ni de fournir un abrégé. La requête en délivrance doit indiquer que la demande de brevet est déposée sous forme provisoire.
La redevance de dépôt est exigible, de la même manière que pour une demande de brevet. En revanche, la redevance de rapport de recherche n’est pas exigible et le rapport de recherche préliminaire n’est pas établi.
La demande provisoire peut bénéficier d’une priorité interne au sens de l’article L. 612-3 CPI. En revanche, elle ne peut, en tant que telle, bénéficier d’une priorité unioniste. La revendication d’un droit de priorité unioniste est assimilée à une requête de mise en conformité de la demande provisoire ou, en cas d’indication expresse du demandeur, à une requête en transformation en demande de certificat d’utilité.
La demande provisoire n’est pas publiée et n’entre donc pas dans l’état de la technique, à moins qu’une demande de brevet ultérieure ne revendique le bénéfice de sa date de dépôt par le mécanisme de la priorité interne.

Mise en conformité ou transformation en demande de certificat d’utilité

Le demandeur dispose d’un délai de 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande provisoire (ou, en cas de revendication d’un droit de priorité interne, à compter de la date du dépôt antérieur), pour mettre en conformité sa demande afin qu’elle soit traitée comme une demande de brevet « régulière » ou pour la transformer en demande de certificat d’utilité.
La mise en conformité est requise expressément en fournissant, le cas échéant, un jeu de revendications et un abrégé. La redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d’un mois à compter de la requête de mise en conformité.
De la même manière, la transformation de la demande provisoire en demande de certificat d’utilité est requise expressément en fournissant, le cas échéant, des revendications et un abrégé. La redevance de rapport de recherche n’est évidemment pas exigible.
À défaut de mise en conformité ou de transformation dans le délai de 12 mois, la demande provisoire est réputée retirée.
 

Synthèse relative aux demandes provisoires et aux demandes de certificats d'utilité

Projet VIP4SME

Le 9 octobre 2018, M. Eric Augarde interviendra dans le cadre du projet VIP4SME sur le thème « Propriété Industrielle et Internet des Objets » au B612 de Toulouse.

 

https://www.agrisoi.fr/events/atelier-propriete-industrielle-et-internet-des-objets

 

 

Brevalex opens a new Agency « Massy-Saclay »

Brevalex IP Law Firm is continuing to expand geographically : following the success of the Grenoble and Toulouse branch offices, and the on - call service office in Pessac, we are currently in the process of establishing operations in the city of Massy, in the immediate vicinity of the Paris-Saclay Technology Innovation Cluster which should over time be in a position to accommodate 20% of the research undertakings in France.

The establishment of this new site demonstrates in concrete terms our commitment to being closer to our clients in order to better assist and support them in the development of their Intellectual Property activities, at all stages of growth, from start - up to major corporation.

The responsibility for heading the Massy - Saclay branch office is entrusted to Sylvain Bordier, qualified as a French Patent Attorney and European Patent Attorney.

Contact Information :

Bât. EFG / EFG Building

5, avenue Carnot

91300 Massy

Tel : 01.70.55.27.19

Brevalex honoured in the

Brevalex has been honoured by LEADERS LEAGUE as "Leading Firm" in the "2016 Ranking of the Top Industrial Property Attorneys"

http://www.leadersleague.com/en/rankings/industrial-property-attorneys-2015-ranking-electronic-patent-new-technologies-telecom-france

Un an de jurisprudence sur les motifs absolus de refus des marques communautaires

Parution de la chronique « Un an de jurisprudence sur les motifs absolus de refus des marques communautaires », rédigée par Christophe Saliou, CPI Marques et associé, dans la revue de référence « Propriété Industrielle » de mars 2016.

A New Stone Added to the UP Edifice

The Select Committee of the Administrative Council of the EPO just resolved the thorny issue of the amount of annual renewal fees for future European patents with unitary effect. Amongst the many proposals discussed in recent months, it is the “True Top 4” approach that was finally endorsed on 24 June 2015.

Thus, the level of renewal fees for the maintenance of unitary patents will correspond to the sum of renewal fees currently paid in the four States in which European Patents are most frequently validated, i.e. Germany, France, the United Kingdom and the Netherlands.

The “True Top 4” renewal-fee scale is illustrated below: the table on the left refers to the amount of each annual fee from year 2 to year 20, while the table at right represents, for each of these years, the cumulative amount of the annual fees.

The renewal fees shall be paid to the EPO, which will retain 50% of the collected amounts to cover the expenses generated at the EPO in carrying out the tasks they have been entrusted with in the area of the unitary protection. The remaining amounts shall be shared between the 25 participating Member States, in accordance with a distribution key as yet undefined and which is expected to be delineated this autumn.


The renewal fees discussed above shall apply to European patents for which the unitary effect shall be required, after the entry into force of the EP Patent Package (requiring the ratification of the Agreement on the Unified Patent Court by still at least 6 States, including Germany and the United Kingdom).

Brevalex - July 2015

Usage de la marque dans un tableau comparatif de deux logiciels concurrents : usage contrefaisant de la marque ou usage à titre d’information ?

Usage de la marque dans un tableau comparatif de deux logiciels concurrents : usage contrefaisant de la marque ou usage à titre d’information ? 

La société Siriona - éditrice de logiciels - a développé un programme informatique, sous la marque «  Availpro » (déposé en 2011 en classes 09 et 42) permettant aux hôteliers de mettre en vente leurs chambres en ligne, soit directement sur leur propre site, soit par l'intermédiaire de distributeurs.

Elle constate que l’un de ses concurrents – la société italienne Parity Rateaurait démarché plusieurs de ses propres clients en mai 2012 par l'intermédiaire de son responsable des vente en annexant au mail d'envoi un tableau comparatif des mérites respectifs du logiciel « Parity Rate » et du logiciel « Availpro » en vantant le premier des deux. Estimant que cette reprise porte atteinte à sa marque, Siriona assigne Parity Rate et le responsable des ventes pour contrefaçon (reproduction de la marque sans son autorisation au sens de L713-2 du Code de la propriété intellectuelle) et concurrence déloyale.

Selon l'article L713-2 du CPI, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ».

Les juges du fond (TGI de Paris 31 janvier 2014 – 3ech. 2e sect. – Siriona c. Parity Rate et S.D.) ont considéré en l’espèce que « le tableau en question est constitué de trois colonnes, la première portant le signe « Availpro » ainsi qu'un logo, la deuxième et la troisième [colonnes] le signe « Parity Rate ». Il comporte en ordonnées plusieurs critères, tels que le nombre de clients, le nombre de portails ou le nombre de moteurs de réservation, ou encore l'automatisation complète des règles tarifaires, la configuration des contrôles, l'historique des modifications ou la visualisation en temps réel des prix et disponibilités, ainsi que le prix ».

« Il ne s'est en conséquence pas agi pour la société Parity Rate de reproduire la marque en question pour faire croire au client que les produits offerts de part et d'autre avaient une origine commune, mais au contraire de lui montrer, par une étude comparative dont l'exactitude factuelle n'est pas contestée, que les produits qu'elle commercialise sont de meilleure qualité que ceux de la société Siriona ».

Ainsi, « cette reproduction n'est donc pas une reproduction à titre de marque, mais la simple citation nécessaire d'une marque concurrente, ainsi que du logo de la société qui l'exploite, et ce dans le seul but d'informer le consommateur ».

Dès lors, la contrefaçon alléguée n'est pas constituée.

Bien cordialement

Le Département Marques/Dessins & Modèles

<< 1 2 3 >>