Nous sommes heureux de vous annoncer la promotion de 20 associés, dont 3 juristes et 17 ingénieurs au sein de Santarelli Group.
Le rapprochement entre Brevalex, IPSIDE – IP Expertise et Santarelli a permis de créer l’un des plus importants cabinets de conseil en propriété industrielle en France. Nous poursuivons notre développement grâce à nos nouveaux associés !
Bienvenue à Guillaume Andanson, Mehdi Bounahmidi, Zhanjun WANG, Émilie Dubuisson, Véronique Marcadé, Eléonore ARFAN, PhD, Fabien Bas, Pierre Baudin, Adrien Bétrancourt, Corinne Delprat, Ghislain LAURIN, Mickaël Mex, Marc Picart, Fabrice PIGEAUX, Augustin de Severac, Blandine Tarrère, Edern Tranvouez, Perrine Waendendries, Yann Fouassier, et enfin Sabrina Pavageau au sein de Santarelli Group !
Découvrez notre vidéo ici.
Le 22.06.2021
Le 27.04.2021
SANTARELLI GROUP est né de la fusion des cabinets IPSIDE, SANTARELLI et BREVALEX mais surtout de leur idée commune que la complémentarité de leurs compétences et de leurs offres serait un atout pour tous leurs clients !
Désormais, notre cabinet est leader français du marché de la protection de la propriété intellectuelle que ce soit en termes de ressources, de spectre de compétences, d’implantations géographiques mais également de taille.
En France et dans le monde entier, SANTARELLI GROUP assiste ses clients dans la protection, l’exploitation, la valorisation et la défense de l’ensemble de leurs droits de PI : brevets, marques, dessins et modèles et noms de domaine.
Retrouvez l’article de Laurent Marcaillou publié dans Les Echos du 19 mars 2021 :
« Les trois cabinets situés à Toulouse et à Paris fusionnent dans un rachat en LBO pour former le leader français du conseil en propriété industrielle. Le nouveau groupe présidé par Christophe Cornuejols, président d’Ipside, va développer une plateforme de services numériques sur les brevets et les marques. »
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Retrouvez également l’information sur l’ensemble des médias suivants :
« Naissance d’un nouveau géant de la propriété intellectuelle
C’est la fusion de l’année dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les cabinets Santarelli, Brevalex et Ipside viennent d’annoncer leur mariage. Regroupées sous la marque ombrelle « Santarelli Group », les trois cabinets formeront l’un des leaders français du secteur en termenes de ressources, de spectre de compétences, d’implantations géographies et de taille »
Retrouvez l’intégralité de l’article de Décideurs Magazine – Groupe Leaders League ici.
Le 9 octobre 2018, M. Eric Augarde interviendra dans le cadre du projet VIP4SME sur le thème « Propriété Industrielle et Internet des Objets » au B612 de Toulouse.
https://www.agrisoi.fr/events/atelier-propriete-industrielle-et-internet-des-objets
Brevalex IP Law Firm is continuing to expand geographically : following the success of the Grenoble and Toulouse branch offices, and the on - call service office in Pessac, we are currently in the process of establishing operations in the city of Massy, in the immediate vicinity of the Paris-Saclay Technology Innovation Cluster which should over time be in a position to accommodate 20% of the research undertakings in France.
The establishment of this new site demonstrates in concrete terms our commitment to being closer to our clients in order to better assist and support them in the development of their Intellectual Property activities, at all stages of growth, from start - up to major corporation.
The responsibility for heading the Massy - Saclay branch office is entrusted to Sylvain Bordier, qualified as a French Patent Attorney and European Patent Attorney.
Contact Information :
Bât. EFG / EFG Building
5, avenue Carnot
91300 Massy
Tel : 01.70.55.27.19
Brevalex has been honoured by LEADERS LEAGUE as "Leading Firm" in the "2016 Ranking of the Top Industrial Property Attorneys"
Parution de la chronique « Un an de jurisprudence sur les motifs absolus de refus des marques communautaires », rédigée par Christophe Saliou, CPI Marques et associé, dans la revue de référence « Propriété Industrielle » de mars 2016.
The Select Committee of the Administrative Council of the EPO just resolved the thorny issue of the amount of annual renewal fees for future European patents with unitary effect. Amongst the many proposals discussed in recent months, it is the “True Top 4” approach that was finally endorsed on 24 June 2015.
Thus, the level of renewal fees for the maintenance of unitary patents will correspond to the sum of renewal fees currently paid in the four States in which European Patents are most frequently validated, i.e. Germany, France, the United Kingdom and the Netherlands.
The “True Top 4” renewal-fee scale is illustrated below: the table on the left refers to the amount of each annual fee from year 2 to year 20, while the table at right represents, for each of these years, the cumulative amount of the annual fees.
The renewal fees shall be paid to the EPO, which will retain 50% of the collected amounts to cover the expenses generated at the EPO in carrying out the tasks they have been entrusted with in the area of the unitary protection. The remaining amounts shall be shared between the 25 participating Member States, in accordance with a distribution key as yet undefined and which is expected to be delineated this autumn.
The renewal fees discussed above shall apply to European patents for which the unitary effect shall be required, after the entry into force of the EP Patent Package (requiring the ratification of the Agreement on the Unified Patent Court by still at least 6 States, including Germany and the United Kingdom).
Brevalex - July 2015
Usage de la marque dans un tableau comparatif de deux logiciels concurrents : usage contrefaisant de la marque ou usage à titre d’information ?
La société Siriona - éditrice de logiciels - a développé un programme informatique, sous la marque « Availpro » (déposé en 2011 en classes 09 et 42) permettant aux hôteliers de mettre en vente leurs chambres en ligne, soit directement sur leur propre site, soit par l'intermédiaire de distributeurs.
Elle constate que l’un de ses concurrents – la société italienne Parity Rate– aurait démarché plusieurs de ses propres clients en mai 2012 par l'intermédiaire de son responsable des vente en annexant au mail d'envoi un tableau comparatif des mérites respectifs du logiciel « Parity Rate » et du logiciel « Availpro » en vantant le premier des deux. Estimant que cette reprise porte atteinte à sa marque, Siriona assigne Parity Rate et le responsable des ventes pour contrefaçon (reproduction de la marque sans son autorisation au sens de L713-2 du Code de la propriété intellectuelle) et concurrence déloyale.
Selon l'article L713-2 du CPI, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ».
Les juges du fond (TGI de Paris 31 janvier 2014 – 3ech. 2e sect. – Siriona c. Parity Rate et S.D.) ont considéré en l’espèce que « le tableau en question est constitué de trois colonnes, la première portant le signe « Availpro » ainsi qu'un logo, la deuxième et la troisième [colonnes] le signe « Parity Rate ». Il comporte en ordonnées plusieurs critères, tels que le nombre de clients, le nombre de portails ou le nombre de moteurs de réservation, ou encore l'automatisation complète des règles tarifaires, la configuration des contrôles, l'historique des modifications ou la visualisation en temps réel des prix et disponibilités, ainsi que le prix ».
« Il ne s'est en conséquence pas agi pour la société Parity Rate de reproduire la marque en question pour faire croire au client que les produits offerts de part et d'autre avaient une origine commune, mais au contraire de lui montrer, par une étude comparative dont l'exactitude factuelle n'est pas contestée, que les produits qu'elle commercialise sont de meilleure qualité que ceux de la société Siriona ».
Ainsi, « cette reproduction n'est donc pas une reproduction à titre de marque, mais la simple citation nécessaire d'une marque concurrente, ainsi que du logo de la société qui l'exploite, et ce dans le seul but d'informer le consommateur ».
Dès lors, la contrefaçon alléguée n'est pas constituée.
Bien cordialement
Le Département Marques/Dessins & Modèles