Usage de la marque dans un tableau comparatif de deux logiciels concurrents : usage contrefaisant de la marque ou usage à titre d’information ?

Usage de la marque dans un tableau comparatif de deux logiciels concurrents : usage contrefaisant de la marque ou usage à titre d’information ? 

La société Siriona - éditrice de logiciels - a développé un programme informatique, sous la marque «  Availpro » (déposé en 2011 en classes 09 et 42) permettant aux hôteliers de mettre en vente leurs chambres en ligne, soit directement sur leur propre site, soit par l'intermédiaire de distributeurs.

Elle constate que l’un de ses concurrents – la société italienne Parity Rateaurait démarché plusieurs de ses propres clients en mai 2012 par l'intermédiaire de son responsable des vente en annexant au mail d'envoi un tableau comparatif des mérites respectifs du logiciel « Parity Rate » et du logiciel « Availpro » en vantant le premier des deux. Estimant que cette reprise porte atteinte à sa marque, Siriona assigne Parity Rate et le responsable des ventes pour contrefaçon (reproduction de la marque sans son autorisation au sens de L713-2 du Code de la propriété intellectuelle) et concurrence déloyale.

Selon l'article L713-2 du CPI, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ».

Les juges du fond (TGI de Paris 31 janvier 2014 – 3ech. 2e sect. – Siriona c. Parity Rate et S.D.) ont considéré en l’espèce que « le tableau en question est constitué de trois colonnes, la première portant le signe « Availpro » ainsi qu'un logo, la deuxième et la troisième [colonnes] le signe « Parity Rate ». Il comporte en ordonnées plusieurs critères, tels que le nombre de clients, le nombre de portails ou le nombre de moteurs de réservation, ou encore l'automatisation complète des règles tarifaires, la configuration des contrôles, l'historique des modifications ou la visualisation en temps réel des prix et disponibilités, ainsi que le prix ».

« Il ne s'est en conséquence pas agi pour la société Parity Rate de reproduire la marque en question pour faire croire au client que les produits offerts de part et d'autre avaient une origine commune, mais au contraire de lui montrer, par une étude comparative dont l'exactitude factuelle n'est pas contestée, que les produits qu'elle commercialise sont de meilleure qualité que ceux de la société Siriona ».

Ainsi, « cette reproduction n'est donc pas une reproduction à titre de marque, mais la simple citation nécessaire d'une marque concurrente, ainsi que du logo de la société qui l'exploite, et ce dans le seul but d'informer le consommateur ».

Dès lors, la contrefaçon alléguée n'est pas constituée.

Bien cordialement

Le Département Marques/Dessins & Modèles