STELLA / Stella d’Amore : contrefaçon ou pas?
STELLA / Stella d’Amore : contrefaçon ou pas?
La société Stella McCartney, titulaire de la marque « STELLA » a formé opposition à l’enregistrement de la marque française « Stella d’Amore » déposée par la société Solyvia notamment pour les produits et services suivants : «préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ; salons de coiffure ». Le Directeur général de l’INPI a rejeté cette opposition, et la société Stella McCartney a fait appel de cette décision.
Les juges du fond (CA de Paris, pôle 5, 2e ch., 4 avril 2014 – Stella McCartney c. Directeur Général de l’INPI et Solyvia) ont rejeté le recours. Ils ont considéré que le signe « Stella d’Amore » ne constitue pas « la reproduction à l’identique de la marque première… ». En outre, « visuellement, les deux signes opposés ne présentent ni la même structure ni la même longueur » (stella/trois éléments et un apostrophe). « Le signe contesté présente également une calligraphie particulière, distincte de celle de la marque antérieure ».
« Phonétiquement, les deux signes seront prononcés selon un rythme différent » (2 syllabes/5 syllabes) et « présentent des sonorités centrales et finales distinctes, la prononciation du signe contesté ayant en outre une consonance italienne ».
Conceptuellement, la marque antérieure « STELLA » et le signe contesté «Stella d’Amore » « seront appréhendés différemment par le consommateur » (référence à un prénom ou au mot « étoile »/à une personne précisément identifiée par ses nom et prénom ou à l’expression « étoile d’amour »).
Enfin, « la seule reprise de la marque verbale antérieure dans le signe contesté, et quand bien même les produits couverts par les signes opposés seraient identiques ou similaires, ne suffit pas à établir un risque de confusion dans la mesure où il n’est pas établi que la marque antérieure jouit d’une renommée particulière qui permettrait au terme « Stella » de conserver, dans le signe contesté, une position distinctive autonome et que le consommateur, qui n’est pas enclin à décomposer un signe, mais le perçoit comme un tout, ne verra pas dans le signe contesté une déclinaison de la marque première mais le comprendra comme l’identité complète d’une personne dont le prénom serait « Stella » ou comme une désignation de fantaisie à connotation romantique (étoile d’amour) alors que le simple terme « Stella » couvre un registre sémantique beaucoup plus large ».
Il résulte de « cette analyse globale qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des produits et services couverts, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits et services en cause, tant sont distinctes la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ».
Bien cordialement
Le Département Marques/Dessins & Modèles